Prescriptions minimales relatives à l'équipement, l'environnement et l'interface ordinateur/
homme.
Pour les postes de travail à écran de visualisation visés à l'article 3 les prescriptions minimales suivantes doivent être prises en compte, dans la mesure où les éléments considérés existentdans le poste de travail et les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'yopposent pas.
1° Equipement :
a) Remarque générale :
L'utilisation en elle-même de l'équipement ne doit pas être une source de risque pour les
travailleurs.
b) Ecran :
Les caractères sur l'écran doivent être d'une bonne définition et formés d'une manière
claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes.
L'image sur l'écran doit être stable, sans phénomène de scintillement ou autres formes d'instabilité.
La luminance et/ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran doivent être facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écran et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.
L'écran doit être orientable et inclinable librement et facilement, pour s'adapter aux besoins
de l'utilisateur.
Il est possible d'utiliser un pied séparé pour l'écran ou une table réglable.
L'écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur.
c) Clavier :
Le clavier doit être inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir
une posture confortable qui ne provoque pas de fatigue des bras et des mains.
L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les
bras de l'utilisateur.
Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.
La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter l'utilisation du clavier.
Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.
d) Table ou surface de travail :
La table ou la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante, être de dimensions suffisantes et permettre une disposition flexible de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.
Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête et des yeux soient diminués au maximum.
L'espace doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.
e) Siège de travail :
Le siège de travail doit être stable, permettre à l'utilisateur une liberté de mouvements et
lui assurer une position confortable.
Les sièges doivent avoir une hauteur réglable.
Leur dossier doit être adaptable en hauteur et en inclinaison.
Un repose-pieds sera mis à la disposition de ceux qui le désirent.
2° Environnement :
a) Espace :
Le poste de travail, par ses dimensions et son aménagement, doit assurer suffisamment de
place pour permettre des changements de position et de mouvements de travail.
b) Eclairage :
L'éclairage général et/ou l'éclairage ponctuel (lampes de travail) doivent assurer un éclairage suffisant et un contraste approprié entre l'écran et l'environnement, en tenant compte du caractère du travail et des besoins visuels de l'utilisateur.
Les possibilités d'éblouissement et les reflets gênants sur l'écran ou sur tout autre appareil
doivent être évités en coordonnant l'aménagement des locaux et des postes de travail avec
l'emplacement et les caractéristiques techniques des sources lumineuses artificielles.
c) Reflets et éblouissements :
Le poste de travail doit être aménagé de telle façon que les sources lumineuses telles que
les fenêtres et autres ouvertures, les parois transparentes ou translucides, ainsi que les
équipements et les parois de couleur claire ne provoquent pas d'éblouissement direct et
n'entraînent pas de reflets gênants sur l'écran.
Les fenêtres doivent être équipées d'un dispositif adéquat de couverture ajustable en vue
d'atténuer la lumière du jour qui éclaire le poste de travail.
d) Bruit :
Le bruit émis par les équipements appartenant au(x) poste(s) de travail doit être pris en
compte lors de l'aménagement du poste de travail de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et la parole.
e) Chaleur :
Les équipements appartenant au(x) poste(s) de travail ne doivent pas produire un surcroît
de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.
f) Rayonnements :
Toutes radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent
être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection de la sécurité et de
la santé des travailleurs.
g) Humidité :
Il faut établir et maintenir une humidité satisfaisante.
3° Interface ordinateur/homme :
Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition
des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur tiendra compte des
facteurs suivants :
a) le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter ;
b) le logiciel doit être d'un usage facile et doit, le cas échéant, pouvoir être adapté au niveau
de connaissance et d'expérience de l'utilisateur; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou
qualitatif ne peut être utilisé à l'insu des travailleurs ;
c) les systèmes doivent fournir aux travailleurs des indications sur leur déroulement ;
d) les systèmes doivent afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs;
e) les principes d'ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 août 1993.
Cet arrêté est issu
du Moniteur Belge